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L’éditeur de textes est-il un auteur ? Compte rendu (4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques)

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Les 2 et 3 février 2015 ont eu lieu à l’IRHT des journées d’études sur le thème : “L’éditeur de textes est-il un auteur ? Réflexions juridiques et scientifiques à propos de l’édition critique”. Le compte rendu de ces deux journées est proposé par Paul Bertrand et Sébastien Barret. Il est publié en quatre billets successifs (1. Introduction ; 2. Résumés des interventions ; 3. Table ronde ; 4. Ateliers sur les bonnes pratiques juridiques). 

4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques (3 février après-midi)

Erica Durante expose des questions d’édition génétique. L’édition génétique bannit l’édition critique. En effet, la variante n’existe pas en édition génétique : ici, c’est l’ensemble du dossier qui compte. On ne considère pas telle ou telle étape comme variante, tout se vaut en tant que texte. L’apparat est considéré comme un cimetière. Tout doit être entièrement édité et sans hiérarchie. L’édition génétique se considère comme une édition non-invasive vis-à-vis du texte. On ne parle plus en termes d’auctoritas ; la relation avec l’auteur se définit en termes d’égalité ou de complicité. On édite sans discriminer ni hiérarchiser, il n’y a pas de notion de dernière volonté de l’auteur : l’auteur et le texte achevés n’existent pas. L’éditeur en édition génétique peut même amener l’auteur à réfléchir sur son propre travail, dans un dialogue constructif. Évidemment, travailler sur des auteurs vivants représente une grande difficulté ; on n’oubliera pas les difficultés des interactions avec les ayant-droits, qui peuvent bloquer tout le processus d’édition génétique.

Un exemple problématique vient appuyer son propos : après sa thèse sur Valéry et Borges lecteurs de Dante, E. Durante a voulu étudier la bibliothèque de Borges comme premier moment de son écriture. Elle a dressé le catalogue de la bibliothèque durant deux ans : 3000 livres plus les notes autographes de lecture. Mais ce catalogue est toujours interdit de publication par les ayants-droits de Borgès, en l’occurrence son épouse qui est garante de ses droits et de son image. La question des possibilités d’avancement d’une recherche tributaire d’un tiers est posée ici : faut-il introduire une formation juridique pour les futurs éditeurs ? Ce travail de publication était prévu dans le financement accompagnant la mission d’E. Durante à la bibliothèque de Borges. M. Dantant (juriste au CNRS) intervient pour souligner que c’est un problème très complexe, il y a là des aspects de droit international. Il pense, sous réserve, que le droit applicable est le droit argentin. Il comprend qu’E. Durante a mis en place une base de données, sur lesquelles deux droits courent : le droit d’auteur et le droit du producteur de bases de données (caractérisée par un investissement substantiel). La question qui se pose: est-ce que le travail a consisté à recréer la bibliothèque, ou a-t-elle eu un véritable apport sur l’existant ? M. Dantant fait un parallèle avec le jugement Droz-Garnier. P. Lebbe se demande si dans le cas de cette bibliothèque de Borges, n’interviendraient pas également des questions de vie privée ou de droit de la personnalité. Pour ce genre de dossiers, il faut une convention de collaboration de recherche, qu’il y ait question de droit d’auteur ou pas. Des droits peuvent y être établis pour le chercheur, droits remontés par convention de cession de droits à l’établissement qui peut ensuite traiter avec les partenaires industriels plus ou moins d’égal à égal en cas de problème.

Lebbe fait remarquer que dans le cas de Borges, on a affaire à des œuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, émanées d’un écrivain qui vivait de son travail : caractéristique à prendre en compte, à ne pas mettre sur le même plan que les relations éditeur scientifique-éditeur commercial.

Dominique Poirel intervient à son tour à propos de l’édition critique, montrant qu’édition critique et génétique se rejoignent dans leur recherche d’éventuels remaniements d’auteur. Il poursuit avec un exemple d’édition critique basée sur des collations sur 120 mss.

Dantant revient ensuite sur le jugement en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un jugement de premier degré avec un appel en cours : rien de définitif donc. Il n’est néanmoins pas inattendu, d’autres décisions précédentes sur des données brutes allaient dans ce sens, comme pour les notices de dictionnaire. Le contexte de préparation de ces notices, voulu objectif, écarte le libre choix, ce qui pourrait se rapprocher du travail de l’éditeur. Plus le travail est objectif et bien fait, plus il semblerait s’éloigner du droit d’auteur… Cependant, ce jugement Garnier-Droz s’inscrit par ailleurs dans un mouvement de libération des données et dans un contexte de réflexion sur l’auteur et son droit. Tout travail scientifique n’est pas forcément couvert par le droit d’auteur. En tout cas, c’est une réflexion quotidienne au CNRS. Par exemple, les données satellites ne sont pas considérées comme assujetties au droit d’auteur, mais la filière les considère traditionnellement comme appropriables. On tente donc d’aménager le paysage avec des conventions.

En Belgique, un fac-similé n’est pas protégeable, nous apprend P. Lebbe, tandis que M. Dantant évoque le droit du photographe se superposant aux éventuels droits de l’œuvre. Et donc, comme le souligne M. Brunet, surviennent les problèmes posés par la Réunion des Musées Nationaux quant au domaine de l’image et à sa réutilisation. L’open access pose un problème politique non encore résolu.

Poirel déplore la volonté de séparer, de fait, la propriété littéraire et artistique de la propriété intellectuelle. M. Dantant précise que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de droit d’auteur qu’il n’y a ni reconnaissance ni question de rémunération ou de finances, cela peut se faire hors de ce droit.

Lebbe évoque le droit allemand de droits dérivés pour l’éditeur. C’est une protection dans le cadre de l’Urheberrecht, valable 25 ans après la date de parution, et si celle-ci est scientifique et notablement différente de celles qui ont précédé. Ce droit est valable aussi 25 ans après sa réalisation si la recherche n’a pas été publiée.

Bertrand se demande si une édition de textes (électronique, de type XML ou PHP, ou traditionnellement en papier) pourrait être considérée comme une base de données, puisqu’un droit spécifique les protège ? A. Berra s’interroge : une juridiction a-t-elle eu à statuer sur un fichier encodé ?

Pierrot évoque son envie de sortir des contrats-types d’édition (cf. sa présentation de la veille) et demande à M. Dantant s’il y aurait un soutien du CNRS pour ce genre d’activité ? Celui-ci répond que les juristes du CNRS ont été saisis de certains problèmes nés de contrats pas lus ou de publications en Creative Commons sur des blogs. Mais il faut noter que le rôle du CNRS s’arrête vite, parce que ce n’est pas lui qui est titulaire du droit : il peut orienter ou conseiller, c’est tout.

Dantant continue: le problème de fonds pour la publication scientifique vise à se demander en quoi la description d’un phénomène scientifique est protégeable par le droit d’auteur. Le CNRS a donc le projet d’une convention générale avec les grands éditeurs. Mais les questions sont à peine posées, car survient, notamment pour les sciences dures, la question des données brutes et des masses de données. Celles-ci sont-elles objet de droit d’auteur ? En gros, ce jugement n’est que la partie émergée d’un iceberg lié à l’open data, qu’on est en train de découvrir.

Bertrand conclut les débats en remerciant les orateurs et participants. Il se réjouit de la richesse de ces échanges, qui ont montré que derrière cette question du droit d’auteur/éditeur, se cachent des enjeux juridiques, mais aussi économiques, symboliques, institutionnels.

L’éditeur de textes est-il un auteur ? Compte rendu (3. Table ronde)

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Les 2 et 3 février 2015 ont eu lieu à l’IRHT des journées d’études sur le thème : “L’éditeur de textes est-il un auteur ? Réflexions juridiques et scientifiques à propos de l’édition critique”. Le compte rendu de ces deux journées est proposé par Paul Bertrand et Sébastien Barret. Il est publié en quatre billets successifs (1. Introduction ; 2. Résumés des interventions ; 3. Table ronde ; 4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques). 

3. Table ronde animée par Caroline Macé et Rémi Mathis (3 février 2015 matin)

Caroline Macé (KULeuven) introduit les discussions en soulignant la richesse des discussions de la veille, ayant balayé tout le champ. Elle note que l’édition de documents et l’édition de textes littéraires sont complémentaires ; que la notion de « texte » pose problème, et encore davantage si on se situe du côté des modernistes et contemporanéistes (explosion de la notion de texte et d’auteur). Elle insiste sur la variété des pratiques qui se matérialisent et se figent au sein de telle ou telle collection dans laquelle on édite. Il est important aussi de souligner que le terme « éditeur » reste ambigu en français, couvrant aussi bien l’éditeur commercial ou scientifique. Caroline Macé lie ces journées avec la journée qui vient de se tenir à Grenoble, autour de « New contract between editors and publishers ». Elle insiste sur les caractéristiques de l’édition scientifique telle qu’acceptée communément, avec ses signes extérieurs comme les apparats etc., mais aussi la reconnaissance sociale d’une collection, tandis qu’elle note que les éditions en ligne sont souvent peu critiques et publiées de manière parfois « sauvage » : ce qui est « mis sur internet » est souvent considéré comme de « seconde qualité »… et donc cela fragilise la défense du droit d’auteur/éditeur sur le web.

Berra fait remarquer qu’on ne rencontre pas ces problèmes dans d’autres disciplines, par exemple, en papyrologie ; J.-L. Fournet ajoute que c’est une discipline récente et une petite communauté, ce qui rend l’entente plus aisée. Pour l’épigraphie, le drame, selon M. Brunet, a été la seconde guerre qui a séparé les communautés scientifiques françaises et allemandes : Internet a changé les rapports, fort heureusement.

Pour J.-L.Fournet, le problème ne se situe pas du côté du droit d’auteur, mais dans le lien avec l’éditeur commercial : la volonté collective tend à une diffusion la plus large possible. Il faut donc trouver des compromis entre possibilité de travailler et nécessité de ne pas léser les droits commerciaux de l’éditeur. Cela va sans douter évoluer.

P .Bertrand note que si des espaces d’édition électronique existent, ils ne sont pas encore reconnus canoniquement.

B.-M. Tock insiste sur la nécessité de parler de la pérennité de l’édition. Le support électronique n’offre de pérennité qu’à un maximum de 20-30 ans, selon lui, et il ne lui paraît pas raisonnable de ne pas publier un travail achevé et vraiment complet en papier en plus du numérique. Pour A.-M. Turcan-Verkerk, la collaboration avec les Presses universitaires de Caen permet d’envisager une forme de pérennisation : il faut toujours un éditeur commercial. Il faut inverser le processus et considérer la version papier comme un sous-produit du travail d’édition en ligne, à la demande pour ceux qui en ont besoin.

De Jongh insiste aussi sur la pérennité. Elle est possible dans des accords comme celui conclu avec l’Université de Leeds pour l’IMB. Surtout que les fonds universitaires ne sont plus jamais garantis et peuvent être coupés assez brutalement. Mais quand un éditeur commercial collabore à un projet, il faut toujours trouver une forme de compensation monétaire.

Pour D. Poirel : le travail de l’éditeur s’articule autour d’un tryptique : texte, apparat, introduction. Tout chercheur peut considérer la qualité d’une édition en analysant la qualité de ce tryptique. Par ailleurs, le point à retenir dans cette controverse sur le droit d’auteur applicable à l’éditeur, c’est que l’on pense que l’éditeur est un auctor. Enfin l’édition critique est historiquement liée au support imprimé, depuis les premiers temps de l’Humanisme. Sachant cela, une édition numérique doit soit être une édition mimétique de l’imprimé ; soit s’en libérer mais dans ce cas, tout reste à inventer.

Mathis insiste sur le fait que la mutation ressentie ici se retrouve dans bien d’autres milieux, comme la musique. Les problèmes sont, pour lui, de deux types : économique et symbolique. Le problème économique tient au modèle adopté ou mis en cause : open access ou non ? La question symbolique est plus problématique : on touche à une blessure narcissique, au statut de l’auteur remis en cause par l’internet. Cette remise en question s’amplifie encore avec la mise en place d’outils collaboratifs et d’inventaires en ligne, comme avec Wikipedia où chaque auteur n’est plus qu’un « petit scarabée ».

À propos de la pérennité : Pour R. Mathis, le temps de l’internet est justement le temps long, voire très long : tout projet s’y construit dans le temps long, avec des mises à jour, dans un continuum. B.-M. Tock nuance : lorsqu’on parle pérennité, on parle toujours technique, alors qu’il y a un aspect économique et politique essentiel qu’il faut prendre en compte. Rien ne garantit que les institutions publiantes sur le terrain du numérique seront encore là dans 20 ou 30 ans. La libération des données, sous licence évidemment, offre une solution, selon R. Mathis : les données peuvent être répliquées et intégrées par ailleurs, ce qui garantit une plus grande pérennisation.

Sur le terrain de la critique génétique, la question se pose autrement, explique E. Durante: sans concept d’apparat ou d’établissement du texte, le chercheur se concentre sur l’exhaustivité, la nécessité de restituer toute la masse des traces disponibles –et par là-même, il ne peut rêver à l’idée d’achèvement. Les critères de qualité pour une édition génétique ne sont donc pas les mêmes. Les TIC sont devenues un prérequis pour les écrivains d’aujourd’hui, qu’étudie la critique génétique : la plupart des écrivains s’appuient sur elles d’une façon ou d’une autre (comme outil de rédaction ou d’inspiration…) et aucun chercheur/éditeur en critique génétique ne peut en faire l’économie. Les problèmes de pérennisation des données sont ressentis avec la même inquiétude par les spécialistes de critique génétique.

Laurent Morelle se dit frappé par la question de la reconnaissance du travail intellectuel : une question d’auctoritas en effet. Le paradoxe est évidemment que nous risquons d’entraver l’accès libre à notre travail. La vraie question est celle de la reconnaissance et de la traçabilité de la qualité et de la dignité du travail intellectuel, d’assurer la reconnaissance de la signature, qui permet de juger aussi a priori de la qualité du travail. Le travail sur le mode collaboratif est essentiel, mais attention, il ne faudrait pas que l’auteur disparaisse derrière le chef de projet identifiant une équipe, même si, comme le souligne R. Mathis, il y avait déjà des récupérations d’ouvrages collectifs par des chefs de projet au XIXe siècle, dans les publications papier. Dernière remarque de L. Morelle: le peer reviewing n’est pas la panacée pour décider de la qualité d’un travail : bien d’excellentes choses ont été publiées dans des revues de petites sociétés savantes.

Pauline Lebbe décompose la question de l’auteur/éditeur en trois axes : juridique, commercial et scientifique. Dans le jugement Garnier-Droz, il semble reconnu que le problème n’est pas financier : la question d’argent est celle de l’éditeur commercial… même si, comme le fait remarquer C. Macé, le problème est d’utiliser à des fins commerciales des recherches faites avec de l’argent public.

M.-L. Demonet intervient, toujours à propos de la pérennisation, en insistant sur celle des textes de la base Rabelais, mise en place en 1994 : les textes lui ont survécu. Mais cette stabilité tient aux personnes aussi : que se passera-t-il à son propre départ en 2016, pour les BVH ? Il faut trouver quelqu’un à qui transmettre les objets, avec le risque de la disparition de la reconnaissance auctoriale.

Chiron insiste à son tour sur l’importance de l’empreinte du paradigme artistique sur l’originalité : il faudrait définir une sorte de coefficient d’empreinte de l’éditeur sur le texte, permettant une mesure plus objective que ce modèle artistique, même si, comme le rappelle C. Macé, l’effort et le sérieux ne fondent pas le droit d’auteur.

De Jongh demande que l’on compare le travail éditorial de Brepols avec celui des éditeurs en sciences dures : Brepols essaie vraiment de donner un service de haute qualité ; qui le rendra si Brepols ne le fait pas ? Les institutions publiques ? Les chercheurs ? Mettront le temps et l’argent pour arriver à cette qualité ? L’open access n’est pas impossible, mais il fait prendre en considération les illusions du tout gratuit : en pensant que tout est gratuit, on peut être tenté de détruire le modèle sans avoir rien pour le remplacer et sans plus pouvoir payer les coûts liés à l’accès libre. Il faudra donc réinventer les maisons d’édition ou accepter une baisse de qualité.

Pour M. Brunet, l’Internet donne la place à une publication qui n’est pas une édition, et ceci est en cours depuis vingt ans. Cette expérience et cette invention doit être vue positivement : il faut considérer l’intérêt du nouveau médium davantage que les difficultés qu’il nous pose.

Berra insiste sur le changement de culture et la mutation de société qui expliquent ces transformations et plaide pour l’invention d’une nouvelle infrastructure, nationale comme internationale.

Si, selon J.-L. Fournet, le changement de support ne modifie pas vraiment le périmètre des utilisateurs, des problèmes de travail et de consultation restent patents. Mais aussi des avantages : les étudiants manifestent de plus en plus un esprit critique plus développé qu’il y a un siècle (A.-M. Turcan-V.). Nicole Bériou se demande s’il ne serait pas bon d’introduire une distinction entre différents types d’édition et niveaux de texte édités et par ailleurs d’affirmer la compatibilité entre science philologique et besoin des utilisateurs.

Bertrand revient aux objectifs associés aux éditions et notamment aux modes de lecture de ces éditions, transformés par l’électronique. La jeune génération ne publie pas sur internet comme sur le papier : carnets de recherche, Wikipedia, etc. R. Mathis complète : être très présent sur Internet est aussi une question de visibilité ; la plupart des gens utilisent le web comme un réservoir de données libres et aisément accessibles. Y publier, c’est être utilisé. A. Berra revient sur le problème de la diffusion, lié aussi au problème de la mise en plateforme et déplore le fait qu’il n’y ait toujours pas de standardisation, qu’on ne sait toujours pas comment se servir au mieux d’un terminal.

La question du coût de l’open access et du rôle de l’éditeur dans ce modèle est abordée par P. De Jongh et R. Mathis : pour ce dernier, l’éditeur doit être considéré comme un prestataire de service, sans autres droits. Pour P. De Jongh, ce modèle n’est pas applicable aux SHS, qui sont trop « pauvres ».

Le bilan des discussions de la matinée est proposé par C. Macé. Comment valider scientifiquement le rôle de l’éditeur ? J.M. Fournet reprend : un comité éditorial peut très bien faire l’affaire, aussi bien pour le numérique que pour le papier ; il n’y a aucune raison que la validation ne puisse se faire à posteriori. L’autorité de l’éditeur reste forte (A.-M. Turcan-V.), même si un comité éditorial ne résout pas tout. R. Mathis nuance en expliquant que si l’évaluation par les pairs est aussi tranchée pour les publications papier, c’est parce que le papier est cher. Attention au modèle collaboratif, peu adapté pour les textes avec tradition nombreuse, par exemple…

Stutzmann note dans tous nos discours une certaine schizophrénie : on veut gérer soi-même les publications… tout en exigeant qu’elles soient centralisées ; on demande la gratuité… mais aussi la reconnaissance ; on exige que les publications électroniques soient valorisées… alors que personnellement on a des difficultés à l’accepter pour nous. Le problème se place aussi à l’international, où la place du numérique est reconnue (M. Brunet).

De Jongh pense que l’avenir sera intéressant : l’auteur ayant le choix de décider comment publier, commercial ou libre ; il pense que l’auteur sera plus important et même maître du jeu à l’avenir.

J.-L. Fournet souligne qu’on a peu parlé d’image. Cette dernière est indissociable de certaines éditions, ce qui introduit un troisième larron : l’institution qui possède l’objet. Voire les « ayants-droits »… Certes, on constate une certaine évolution dans les pays du Nord et en France (R. Mathis) mais malgré tout, rien n’est encore fait.

 

 

L’éditeur de textes est-il un auteur ? Compte rendu (2. Résumés des interventions)

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Les 2 et 3 février 2015 ont eu lieu à l’IRHT des journées d’études sur le thème : “L’éditeur de textes est-il un auteur ? Réflexions juridiques et scientifiques à propos de l’édition critique”. Le compte rendu de ces deux journées est proposé par Paul Bertrand et Sébastien Barret. Il est publié en quatre billets successifs (1. Introduction ; 2. Résumés des interventions ; 3. Table ronde ; 4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques). 

2. Résumés des interventions (2 février 2015)

Pierre Chiron (université Paris-Est Créteil), « L’édition des textes littéraires et rhétoriques de l’Antiquité, tradition directe, tradition indirecte et tradition “fluide” »

Pierre Chiron est parti de ses propres expériences d’éditeur et de réviseur d’éditions dans le domaine de la rhétorique grecque depuis l’époque classique jusqu’aux époques impériale et romaine pour souligner un « coefficient » variable dans l’intervention de l’éditeur. Si des cas relativement simples permettent de s’en tenir aux étapes de recensement des manuscrits (souvent plus ou moins clos en fait), d’étude de la transmission de l’œuvre (une véritable archéologie textuelle), de collation (travail long et difficile, où rien n’est jamais acquis) puis d’édition proprement dite (sur les bases tracées par Lachmann et Maas), il faut noter que même dans ces cas, les principes établis ne peuvent être suivis mécaniquement. Des cas particuliers exigent des interventions fortes : édition synoptique de témoins de la tradition très éloignés les uns des autres, choix à opérer au sein de traditions fragmentaires et parfois reconstituées transmettant dans certains cas des textes en plusieurs versions, qui peuvent poser des problèmes d’authenticité… Les difficultés d’attribution peuvent aussi conduire à ne pas ancrer les travaux autour de l’existence d’un auteur réel ou supposé ; et quand, par exemple, prolifèrent les témoins tardifs d’ensembles textuels qui peuvent eux-mêmes avoir été falsifiés, les méthodes traditionnelles de l’édition peuvent n’être plus suffisantes. Il peut être utile, comme l’orateur l’a fait lui-même, d’inclure des variantes textuelles non retenus dans l’index de l’œuvre éditée. Une édition critique correspond ainsi toujours à des choix, dépendant du texte, de sa tradition et de l’histoire de son édition ; elle supposer donc toujours une médiation philologique et le travail d’un éditeur « médi-auteur ».

Jean-Luc Fournet (École pratique des hautes études), « L’édition papyrologique »

L’édition papyrologique présente un certain nombre de spécificités par rapport à la philologie plus classique : l’on y travaille à partir de témoins uniques, sans raisonner sur la base d’une notion d’œuvre. Ses piliers peuvent être définis comme : lisibilité, précision documentaire et respect de l’original unique. Une séparation peut y être opérée entre papyrologie « littéraire » et « documentaire », sans toutefois que cette distinction ne soit toujours très marquée, du fait justement de l’unicité des témoins. Dans un tel contexte, le moindre fragment est lourd d’information et digne d’être édité en lui-même. Il est donc porté une attention aiguë aux aspects formels et matériels des documents, ainsi qu’aux questions de langue et de phonétique ; le moindre détail concernant l’écriture ou son support, la grammaire… peut avoir de l’importance. Les difficultés à résoudre peuvent être de nature paléographique : scriptio continua, absence de ponctuation ou d’esprits, abréviations diverses, surtout quand les documents émanent de professionnels de l’écriture. Une difficulté particulière est représentée par les écritures informelles, ou certains styles d’écritures qui la réduisent à des éléments repères qu’il faut interpréter sur la base d’un éventuel formulaire quand c’est possible. Il faut également compter avec le mauvais état éventuel du papyrus. Ceci a pu mener, notamment dans le cas des textes littéraires, à un interventionnisme parfois maladroit, duquel on est revenu. Le texte peut ainsi porter la patte de son éditeur, mené à intervenir et à décider sur bien des points : toute édition papyrologique est ainsi provisoire, d’autant que ses normes et méthodes ont évolué avec le temps. La doctrine actuelle est que le texte doit être lisible par un helléniste « normal », l’apparat servant de soupape entre lisibilité pour le plus grand nombre et nécessité d’enregistrer, pour les spécialistes, un certain nombre d’informations présentes dans le document original. Le papyrologue lui semble pouvoir revendiquer à bon droit la propriété intellectuelle sur le texte même, puisqu’il choisit le texte à éditer, qu’il y supplée maintes infomations manquantes ou en lacune et qu’il livre au public un texte unique, considéré en lui-même et non comme le témoin d’un texte préexistant. Cette propriété intellectuelle est mise à la disposition de tous dans une base de données en ligne où chacun peut proposer des ajouts ou corrections, sans que cela cela soit vécu comme une dépossession ; de plus, seul le texte est mis en ligne sans la traduction, commentaire ou mise en prespective qui sont consultables dans la version papier, ce qui ganrantit les intérêts de l’éditeur commercial.

Michèle Brunet (université Lyon 2, UMR 5189 HiSoMA), « L’édition scientifique de textes épigraphiques : traditions et changements induits par le numérique »

L’édition des textes épigraphiques présente un certain nombre de points communs avec l’édition papyrologique. Une inscription est un ouvrage d’art, procédant d’une volonté ostentatoire originale. L’éditer consiste donc à détacher le texte de son support ; un dialogue scientifique a été instauré avec la papyrologie, notamment autour du « système de Leyde » dans les années 1930. L’édition épigraphique doit rendre le texte accessible, lisible et intelligible. Elle implique de faire passer le texte de majuscules à minuscules, de procéder à des césures. Elle doit donner le moyen de contrôler, valider et vérifier la lecture et les argumentaires – c’est sur cette chaîne de validation que les technologies numériques apportent des bouleversements. L’édition épigraphique est marquée tout d’abord par une démarche archéologique d’observation de l’original et de déchiffrement. Après le déchiffrement, il est procédé à la segmentation des lettres et des mots. Tout ceci implique des outils qui correspondent au besoin de portabilité du texte, pour lequel l’original peut être lointain ou difficile d’accès : d’où l’utilisation de techniques d’estampage pour pouvoir travailler sur un fac-similé nativement en trois dimensions, sans préjudice de l’utilisation de dessins, photographies et photogrammétrie/image 3D.La restitution constitue une étape importante. Le texte se restitue d’abord par rapport à lui-même, puis à partir d’éventuels parallèles. On peut aller jusqu’à la reconstitution, secteur sur lequel on est en pleine évolution : il existe de plus en plus de réticence à des inventions susceptibles de provoquer confusion et erreurs. Le texte est environné d’un certain nombre de métadonnées : lemme descriptif, bibliographique, apparat critique et commentaire. La traduction est possible, notamment en tradition française, mais elle n’est pas du tout obligatoire. En épigraphie grecque, tout comme en papyrologie, il n’y a pas d’édition définitive, même s’il y en a de plus ou moins stabilisées. L’oratrice insiste alors sur le changement majeur induit par l’édition électronique ; les technologies numériques donnent la possibilité à tous de vérifier les lectures. C’est, du reste, un usage qui pourrait valoir de même pour l’édition papyrologique. Il se produit ainsi toute une réorganisation de la chaîne de travail autour de mains successives travaillant à une unique édition, ce qui remet aussi en cause la notion d’éditeur.

Dominique Poirel (Institut de recherche et d’histoire des textes), « Fidélité, méthode et invention dans l’édition des textes littéraires du Moyen Âge »

Dominique Poirel fait tout d’abord mention de la différence fondamentale existant entre deux méthodes, édition à partir d’un manuscrit de base ou édition stemmatique ; les nations anglo-saxonnes tendant à privilégier plus souvent la solution du manuscrit de base. L’outil informatique a, pour l’édition des textes, trois applications principales : l’aide à la classification des variantes, l’aide à la mise en page et au maniement des apparats et les compléments à l’édition au moyen de la mise en ligne et de la fourniture de commodes moyens de comparaison. Elles ne remplacent jamais l’intervention humaine ; en effet, c’est un tout dossier qu’il faut instruire, pour produire un ensemble susceptible d’être critiqué et tracé. En ce qui concerne la question de l’éditeur comme auteur, il y a finalement deux auteurs, un édité et un éditant, dépendant sans cesse l’un de l’autre. L’éditeur est un auteur véritable, mais paradoxal, dont l’ambition est de s’effacer derrière l’auteur édité ; une fidélité qui passe par l’infidélité, parfois, à ce que l’on a devant soi. L’édition critique s’apparente à une chasse au trésor, dans laquelle le trésor aurait disparu ; le résultat est donc une invention, au sens médiéval, mais aussi au sens où ce qui est trouvé reste incertain ou virtuel. L’on pourrait attribuer les différentes parties de l’édition dans son état final comme suit : à l’auteur éditant les notes, l’introduction, la traduction éventuelle ; à l’auteur édité le texte. L’auteur éditant reste cependant très important dans la définition de ce dernier, qu’il trouve, retrouve, fait naître… Chaque édition critique est ainsi une aventure singulière. Si l’on s’est servi du terme « mécanique » pour l’appliquer à l’établissement du stemma, il faudrait le remplacer par « méthodique ». Pour Dominique Poirel, oui, l’éditeur est l’auteur d’une édition, et il y engage sa responsabilité. C’est une œuvre originale, à laquelle l’éditeur est contraint par son matériau, malgré son désir de fidélité. Il y a là un paradoxe inhérent à cette activité scientifique : désirant en théorie être le plus fidèle possible à un ensemble qui lui préexiste, l’éditeur est obligé d’y intervenir d’une manière qui accroît sa responsabilité dans le résultat final.

Laurent Morelle (École pratique des hautes études), « Éditer, c’est choisir : observations sur les pratiques éditoriales des diplomatistes »

L’édition de textes diplomatiques se caractérise notamment par une tradition à la fois limitée en nombre et variée en genre : les copies peuvent être de multiples sortes, ainsi que leurs supports, sans même évoquer leur reprise dans des œuvres de nature historiographique. L’acte s’inscrit dans une chaîne documentaire au sein de laquelle un original est théoriquement présumé, au-delà de la variété effective des situations concrètes (représentées par exemple par des documents tels que des pancartes). La question d’une tradition par ensembles d’actes est par ailleurs parfaitement illustrée par les cartulaires et les nombreuses recherches qu’ils ont suscitées. L’acte édité n’est en outre pas qu’un texte : c’est aussi une image, même éventuellement disparue. Se pose alors le problème de la restitution par l’édition des caractères externes du document. Éditer, c’est choisir. Des traditions nationales parfois nettes se sont développées, en France, elles ont été balisées par le CTHS et la collection des Chartes et diplômes. Actuellement, la pratique est très influencée par les Conseils pour l’édition des textes médiévaux publiés par le CTHS et l’École des chartes, fournissant des normes à peu près observées, qui restent, néanmoins, des conseils bien plus que des directives. Les différences entre traditions nationales portent souvent plus sur des points techniques que sur des questions de principe, et concernent par exemple la présentation de l’apparat critique ou le classement des témoins. L’éditeur a, au fond, une assez grande latitude d’action, et peut se trouver porté à innover sur la base d’éventuels conseils ou principes préexistants. Il n’est pas non plus un esclave du texte ; il faut noter que la question de savoir si on dispose ou non effectivement d’un original est ici très importante. Le rendu total d’un document est impossible, les tentatives d’édition mimétique ont parfois fait des ravages ; du reste, un fac-similé ne remplace pas l’édition. Éditer, c’est choisir, décanter, et non imiter. Une bonne édition avoue aussi ses limites et ses échecs. On peut la raffiner plus ou moins, aller plus ou moins loin dans la déconstruction du texte ; mais il faut savoir où l’on choisit de s’arrêter. L’éditeur est un auteur pour tout ce qui accompagne le texte édité, mais l’établissement de ce dernier n’est pas un travail d’auteur : il s’apparente plutôt à celui d’un traducteur, bridé par le texte original. La question d’autorité est ici un peu différente de celle que posent les textes littéraires. Le problème est principalement celui de la reconnaissance d’un travail intellectuel ; mais tout travail intellectuel n’est pas un travail d’auteur. Il n’est pas sûr que les philologues aient beaucoup à gagner à être reconnus comme des auteurs. En effet, faire reconnaître ce travail comme un travail d’auteur pourrait avoir des conséquences délicates et brider le travail en freinant la diffusion des textes, notamment récemment édités : le droit d’auteur et son respect mènent actuellement au succès des mauvaises éditions quand elles sont anciennes.

Sébastien Raimond (université Paris-Ouest Nanterre La Défense, EA 3457 Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique), « Enjeux et difficultés de la qualification de l’édition de texte en œuvre protégeable par le droit d’auteur »

Les discussions autour du droit d’auteur sont souvent marquées par un aspect assez passionnel, qui invite à essayer de faire place à des avis éclairés. Sur l’arrière-plan d’un conflit de long terme, Droz a constaté la reprise de ses textes dans un corpus de textes du Moyen Âge et de l’époque moderne, reproduits tels quels (« copie servile ») sans apparat critique ou commentaires. Le plaignant s’est vu opposer la non-existence du droit d’auteur ; il est à noter qu’un appel est toujours pendant dans cette affaire. La question est, finalement, de savoir si on peut protéger l’œuvre d’édition, d’une part, et, d’autre part, si une éventuelle contrefaçon peut se dégager. L’intérêt à envisager pour l’auteur n’est pas seulement le droit patrimonial, mais aussi le droit moral, qui se décline en droit de divulgation, de respect sur la présentation de l’œuvre, de paternité. L’orateur évoque, dans ce contexte, des propositions de reconnaissance d’un droit de paternité sans assise dans le droit d’auteur, ce qu’il considère personnellement comme utopique. Ce sont les droits d’exploitation qui posent le plus de problèmes. Ils peuvent être l’objet de contrats, qui n’emportent pas nécessairement cession des droits pour la rémunération, même si c’est en pratique souvent le cas. Un certain nombre d’autres voies de droit (que l’orateur n’approuve pas forcément) sont éventuellement ouvertes aux maisons d’édition pour la protection d’œuvres relevant du domaine qui nous intéresse : par exemple, le droit sui generis du producteur d’une base de données, ce pour quoi il suffit qu’il y ait eu investissement substantiel (ce qui est une disposition du droit européen traduite en droit français) ; l’on peut aussi utiliser des mesures techniques de protection pour la diffusion électronique, avec moins de garde-fous juridiques, puisqu’il s’agit essentiellement de technique et non de droit. Ni le talent, ni la quantité de travail fournie n’ont d’impact sur l’éventuel droit d’auteur ; il y a, en outre, une sorte de règle non écrite, mais théorisée juridiquement, selon laquelle les idées sont de libre parcours – une idée ne peut servir à fonder un droit d’auteur. Le critère essentiel est l’originalité, point sur lequel tous les juristes ne sont pas d’accord. Une approche subjective définit l’originalité comme l’empreinte de la personnalité. Cela pourrait d’ailleurs justifier la protection de l’édition de textes ; l’orateur ne pense néanmoins pas que ce soit convaincant et livre son opinion que le « jugement Droz » n’est l’est pas quand il se sert de l’argument de la fidélité. Une approche objective existe, d’un autre côté, qui tend à être plus appliquée au niveau européen. Elle se réfère à la notion de création intellectuelle propre à son auteur et à la notion de choix libres et créatifs, sans référence à l’empreinte d’une personnalité. Il y a un rapport entre l’originalité et l’activité inventive : les choix, même s’ils sont objectifs, peuvent ne pas relever d’une décision simple que tout le monde aurait prise de la même manière. En tout état de cause, les moyens de preuves sont très compliqués et longs à mettre en œuvre, ce qui pose la question de savoir si une action en justice en vaut véritablement la peine. Se pose également la question de la caractérisation d’une contrefaçon : la manifestation de l’originalité est assez difficile à déceler. Par ailleurs, l’orateur rappelle la distinction à établir entre reproduction servile et plagiat. L’orateur n’est, du reste, pas convaincu par la notion de copyfraud pour caractériser le fait de s’interroger, y compris juridiquement, sur l’existence d’un droit d’auteur. Dans le cas qui nous occupe, il ne pense pas que la qualification de revendication indue de copyright doive s’appliquer.

Pauline Lebbe (Brepols), « Publication d’éditions critiques. Droit belge et international »

La question de départ est celle de savoir pourquoi certaines œuvres peuvent être recopiées et d’autres non, et le point d’observation adopté celui du droit belge. Ce dernier est réglé par la loi nationale, la convention de Berne, et le droit communautaire : ces deux dernières sources de droit sont donc communes à la Belgique et à la France. L’auteur jouit de la même protection dans un pays que les nationaux de ce même pays, sauf pour la durée de protection, qui ne peut être prolongée (règle du terme le plus court) ; la loi du droit d’auteur belge n’est, en revanche, évidemment pas identique à celles d’autres pays. La protection du droit d’auteur interdit la reproduction, la publication, la diffusion sans autorisation de l’auteur, ce dernier étant défini comme celui qui se prévaut de ces droits. Il peut donc autoriser, interdire ou demander des compensations à une diffusion. La paternité sur l’œuvre doit être reconnue, et le nom de la personne concernée associé à l’œuvre. Le fond n’est pas protégé, seule sa mise en forme l’est, pour autant qu’elle soit originale. C’est ainsi qu’un arrêt a refusé l’appliquer la protection du droit d’auteur à des recettes de cuisine qui avaient été reprises, leur formulation n’ayant pas semblé suffisamment originale pour la mériter. La doctrine a résumé les critères d’application du droit d’auteur en trois conditions. Le premier est celui de la matérialisation ; l’activité doit être créative, et il doit y avoir un élément d’originalité. Ni le dépôt légal, ni un signe © ne sont constitutifs de droit. La matérialisation signifie que l’œuvre doit avoir une manifestation physique, mais pas forcément de support. Une idée en elle-même n’est ainsi pas protégeable sous le régime du droit d’auteur. L’œuvre doit être le résultat d’une activité créative, interprété au sens très large et doit être réalisée par un esprit humain. Enfin, l’originalité : elle ne signifie pas la nouveauté, mais l’empreinte de la personnalité, la détermination par les choix artistiques de l’auteur. Une prestation entièrement sportive n’est ainsi pas considérée comme originale. Les éditions de textes sont résultat d’une activité créative et matérialisée. Mais l’application du droit est délicate en ce qui concerne l’originalité. L’apparat critique n’est pas concerné : il sera beaucoup moins difficile à protéger sous droit d’auteur, point sur lequel il n’existe presque pas de désaccords. Une édition critique est-elle originale au sens de la loi sur le droit d’auteur ? L’éditeur sera souvent original malgré lui. Il n’est pas suffisant de démontrer que l’édition est le fruit de choix, dans la mesure où la méthode n’est pas matérialisée comme telle.

Lionel Maurel, « Édition critique, domaine public et copyfraud »

L’exposé de Lionel Maurel partait de la défense du domaine public face à ce qu’il qualifiait de copyfraud, c’est à dire la fausse déclaration de droit d’auteur afin d’acquérir des droits sur des œuvres qui sont pourtant dans le domaine public. Il peut se comprendre comme l’inverse du piratage, dans la mesure où il s’agit de restreindre les droits de tous au profit d’une seule personne, physique ou morale. Le jugement Droz-Garnier se situe à l’intersection de deux dimensions du domaine public. D’une part le domaine public temporel : il fut un temps où les œuvres n’étaient pas protégées par le droit d’auteur. C’est le cas des manuscrits qui servent de base à l’édition en jeu dans le conflit. D’autre part, le domaine public matériel : pour qu’une œuvre soit soumise à droit d’auteur, il est nécessaire qu’elle remplisse un certain nombre de critères. En l’absence de validation de ces critères, l’œuvre reste dans le domaine public. Aux yeux de Lionel Maurel, le jugement Droz-Garnier consacre cette deuxième dimension. Les juges ont considérés qu’il existe bien des choix des éditeurs scientifiques ; cependant ce n’est pas un critère suffisant pour le T. I. Celui-ci souligne un critère téléologique, en cherchant si l’intention supposée de l’auteur implique un critère de personnalité (à cet égard, L. M. s’oppose à Sébastien Raimond, en ne voyant pas dans le jugement de question de distinction entre droit d’auteur subjectif et droit d’auteur objectif). Certains scientifiques ont considéré que celui-ci remettait en cause la valeur de leur travail. À ses yeux, il s’agit d’une « blessure narcissique » qui n’a pas lieu d’être. Reconnaître un droit d’auteur sur une édition critique revient finalement à dire que son éditeur n’a pas fait un travail scientifique : en effet, les juges français demandent un niveau élevé d’originalité pour reconnaître le droit d’auteur. Le jugement Droz-Garnier n’est cependant pas une consécration de la notion de copyfraud, car il se garde de mentionner explicitement la notion de domaine public. L. M. invite ainsi la recherche à anticiper une évolution qui va arriver. La France va-t-elle consacrer le domaine public ? Il évoque les mouvements d’Open Access, Open Data, Open Science. Un jour ou l’autre il y aura sans doute une obligation que les travaux de recherche financés par l’argent public soient en Open Access. Aux yeux de L. M. une science sans copyfraud serait une science de l’amélioration, de la reprise, une science « wikifiée », qui passerait de l’individualisme au projet collectif.

http://scinfolex.com/2014/04/13/une-victoire-pour-le-domaine-public-un-cas-de-copyfraud-reconnu-par-un-juge-francais/

Marie-Luce Demonet et Denise Pierrot, « Le Consortium Cahier : réflexions sur la propriété intellectuelle »

Marie-Luce Demonet a tout d’abord présenté le consortium « Cahier », qui fonctionne depuis 2011 de manière un peu parallèle à Cosme. Elle évoque le jugement « Garnier-Droz », revendiquant pour elle la « blessure narcissique » évoquée par Lionel Maurel. Et faisant part de sa surprise devant un jugement qui lui semble rapporter peu ou prou le travail d’édition à la valeur d’un fac-similé. Les travaux menés dans le cadre de Cahiers et des Bibliothèques virtuelles humanistes font ressortir des situations très variées, dans lesquelles tant la distance entre les documents originaux et leurs éditions que les choix à opérer, par exemple, en matière d’encodage rendent le travail véritablement original. Dans ce contexte, le consortium cahier a engagé une réflexion juridique avec pour objectif la rédaction d’un vademecum.

C’est ce vademacum, alors en projet, que présente ensuite Denise Pierrot. En l’absence de modèles spécifiques, le consortium a voulu proposer des alternatives à la cession complète et unilatérale et sans nuances de leurs droits par les éditeurs de textes dans leurs relations contractuelles avec les éditeurs commerciaux. Cet opus a depuis été mis en ligne, il y est donc renvoyé ici pour plus de détails http://cahier.hypotheses.org/1928 (consulté le 17 juin 2015).

L’éditeur de textes est-il un auteur ? Compte rendu (1. Introduction)

Affiche

Les 2 et 3 février 2015 ont eu lieu à l’IRHT des journées d’études sur le thème : “L’éditeur de textes est-il un auteur ? Réflexions juridiques et scientifiques à propos de l’édition critique”. Le compte rendu de ces deux journées est proposé par Paul Bertrand et Sébastien Barret. Il est publié en quatre billets successifs (1. Introduction ; 2. Résumés des interventions ; 3. Table ronde ; 4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques). 

Organisation : Sébastien Barret (CNRS-Institut de recherche et d’histoire des textes), Aurélien Berra (Université Paris Ouest Nanterre la Défense), Paul Bertrand (Université catholique de Louvain-la-Neuve), Matthieu Cassin (CNRS-Institut de recherche et d’histoire des textes), Maïeul Rouquette (Université de Lausannne)

1. Introduction des organisateurs (2 février 2015)

L’édition de textes est un sujet fort discuté ces dernières années, sous l’influence d’un certain nombre de facteurs parmi lesquels   l’explosion numérique que nous vivons, qui incite à réviser méthodes et objectifs. Dans le même temps, les évolutions propres aux mondes de la recherche et de l’Université ont conduit, en France et ailleurs, les spécialistes d’édition à se sentir souvent marginalisés, voire remis en question. Les débats autour de l’édition de textes, de ses moyens et de ses résultats ne sont pas récents, et Marc Bloch y participait déjà ; mais ils semblent avoir gagné en acuité, notamment auprès des acteurs mêmes de l’édition. C’est ainsi, par exemple, que l’École des chartes et l’Institut historique allemand de Paris se sont posés conjointement la question « Pourquoi éditer des textes médiévaux au xxie siècle ? » lors d’un colloque en mai 2013. De manière significative aussi, une figure telle que le spécialiste d’édition de textes diplomatiques Theo Kölzer, travaillant dans le cadre des prestigieux Monumenta Germaniae Historica, l’institution éditrice de sources médiévales par excellence, s’est visiblement pensé dans l’obligation de fermement défendre son activité scientifique à plusieurs reprises ces dernières années. Le développement de la critique génétique au sein des études littéraires marque aussi un changement de paradigme au sein de celles-ci et pose la question du délaissement de l’édition critique au profit de l’édition dite « diplomatique » par ces mêmes spécialistes de littérature.

La question est donc fondamentale et porte sur la raison d’être de la critique textuelle et des sciences du texte. Cette ambiance à la fois réflexive et obsidionale semble avoir pesé sur la réception du jugement qui a servi de point de départ à notre initiative : certains collègues ont accueilli cette affaire avec crainte, tandis que d’autres s’en réjouissaient – nous incitant à proposer une réflexion croisée.

Il existait jusqu’ici deux figures opposées de l’éditeur:

– le génie qui, à partir des sources défigurées par les ravages du temps et les copistes ignares, restaure le texte en son état d’origine, par-dessus toute la tradition médiévale, pour retrouver l’esprit antique qu’il s’est assimilé. Il recrée le texte, qui doit à son seul génie de revenir à la lumière.

– le savant et patient chercheur, qui rebâtit, à partir des traces que sont les fautes, l’arbre généalogique des copies, pour restaurer peu à peu, d’une manière systématique et vérifiable par tous, le texte dans son état le plus proche possible de l’original. Le texte resurgit du passé, par les humbles mains d’un ouvrier qui s’efface devant son œuvre, car rien ne vient de lui.

On y ajoutera d’autres portraits d’éditeurs, plus ou moins récemment apparus, mais de plus en plus plébiscités par la communauté scientifique : l’éditeur qui a abandonné la chasse au fantôme des origines pour accepter, tel quel, telle ou telle version manuscrite d’une œuvre, figée dans son parcours, comme étant « la meilleure », « la plus proche de tel ou tel milieu de réception », etc… Ou encore l’éditeur qui accepte et reconnaît la fragilité de œuvre d’éditeur et met en avant la nécessité de disposer avant tout d’une version « accessible » à la communauté scientifique, sous la forme d’une simple transcription, d’une première édition à partir de quelques exemplaires seulement : bref, d’une édition « work in progress ». Ces différentes formes d’édition frappées au coin de la « Real Politik » sont de plus en plus fréquentes et peuvent être menées par des chercheurs ne maîtrisant pas nécessairement les arcanes de la philologie.

Le trait est bien évidemment caricatural… mais on voit assez bien sur quelle étendue s’étendent les possibilités pour comprendre le rôle et la part de l’éditeur d’un texte ancien ou médiéval : son action s’apparente-t-elle à celle d’un auteur ou d’un simple ouvrier ?

Un jugement de mars 2014 dans une affaire opposant Droz et Classiques Garnier a repris, dans ses motivations, des arguments qui se situent assez souvent, pour un praticien de l’édition de textes, à un niveau presque aussi caricatural, en appuyant sa décision uniquement sur la conception binaire d’un éditeur scientifique considéré soit comme un auteur, soit comme un « non-auteur ». Or peut-être faut-il chercher ailleurs, dans d’autres modèles, la place de l’éditeur dans ce processus : la notion de responsabilité intellectuelle du droit d’auteur est-elle la plus adéquate ? L’éditeur de textes est-il un auteur ? est-il plutôt un restaurateur, sur le modèle des beaux-arts ? est-il l’interprète d’une œuvre existante, comme un musicien ? Comment prendre en compte une pluralité d’agents intervenant dans le processus éditorial ?

À travers ces questions est également soulevée celle du caractère scientifique de l’édition critique. Comment justifier la scientificité du travail d’édition sans tomber dans le positivisme ou le machinisme ? Le problème de la reconnaissance sociale de l’éditeur est aussi abordé indirectement : est-il possible de reconnaître l’importance du travail d’un éditeur s’il ne fait qu’appliquer une méthode déterminée à l’avance  -comme cette méthode « philologique », ou encore comme une « simple » procédure de transcription basée sur des compétences paléographiques ?

Si la plupart des éléments évoqués jusqu’ici ne sont pas neufs, une dimension nouvelle a cependant été introduite en quelques décennies par l’édition électronique des textes, et par la création de banques de textes, d’accès libre ou non. L’édition électronique, ou la mise en ligne de textes déjà édités, change-t-elle fondamentalement la position et la responsabilité de l’éditeur sur le texte édité, ainsi que l’approche juridique de cette responsabilité ?

Avant d’entrer dans ces débats, que nos collègues juristes exploreront sûrement cet après-midi, il faut d’abord retourner à nos propres pratiques d’éditeurs de textes, afin d’explorer nos méthodes, nos présupposés, et aussi leur variation en fonction des matériaux auxquels nous nous confrontons, des champs disciplinaires où nous inscrivons notre activité savante. Les pratiques et les théories des spécialistes de l’Antiquité classique ne sont pas les mêmes que celles des médiévistes, les usages des papyrologues diffèrent de ceux des diplomatistes. Ces divergences ont-elles une influence sur la situation juridique de nos éditions ? La situation matérielle des sources conditionne aussi les méthodes : on n’édite pas de la même manière un document unique, contemporain de la création du texte, et fragmentaire, ou un texte que transmet une centaine de manuscrits copiés au moins cinq cents ans après sa création. Demain, nous écouterons également une spécialiste de littérature comparée et de critique génétique, qui viendra apporter sa propre vision des choses. En cherchant à confronter nos approches, avec réalisme et modestie, avec l’appui des discussions de ce jour et de demain, nous espérons dégager quelques constantes, mettre en évidence certaines caractéristiques propres aux différents champs, et nourrir ainsi la réflexion juridique en ce domaine.

Demain matin, rassemblés autour de la table après avoir ruminé les acquis de cette première journée, nous pourrons confronter nos points de vue, explorer des cas particuliers, tester et appliquer les solutions envisagées. C’est également à cette fin que nous vous avons communiqué le petit texte d’Alain Guerreau, qui souhaitait ainsi prendre part au débat :

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01112213v1

Demain après-midi, enfin, un atelier permettra de réfléchir en commun à des pistes conduisant à de bonnes pratiques – ou de meilleures pratiques ? – juridiques en matière d’édition de textes, en particulier dans le cadre des éditions électroniques ou de la mise en ligne d’éditions. Comme aujourd’hui, il s’agira avant tout d’ouvrir une réflexion commune, autour des cas évoqués ou présentés. On n’hésitera pas, d’ailleurs, à évoquer les procédures d’édition elles-mêmes, autour de dossiers que nous invitons à présenter et à discuter. En effet, cet atelier est ouvert à chacun et il serait intéressant que vous mettiez sur le métier une édition que vous êtes en train de réaliser ou que vous voudriez réaliser. Ce seraient là des cas d’école, des hypothèses de travail sur lesquels nous pourrions, juristes comme éditeurs, réfléchir ensemble.

La journée se terminera par un relevé de conclusions que nous tenterons de faire, et qui sera la trame d’un futur compte rendu de colloque.

Avant de commencer nos travaux, il nous est agréable de remercier chacun des intervenants, mais aussi les universités et centres de recherche qui ont soutenu cette initiative, notamment Cosme, le consortium « Sources médiévales » labellisé par le Tgir Huma-Num et évidemment la grande maison qui nous accueille et à laquelle l’édition de textes est consubstantielle : l’institut de recherche et d’histoire des textes.

Nous vous remercions encore d’avoir accepté notre invitation et sommes très heureux que ces moments de partage soient possibles.