Les 2 et 3 février 2015 ont eu lieu à l’IRHT des journées d’études sur le thème : “L’éditeur de textes est-il un auteur ? Réflexions juridiques et scientifiques à propos de l’édition critique”. Le compte rendu de ces deux journées est proposé par Paul Bertrand et Sébastien Barret. Il est publié en quatre billets successifs (1. Introduction ; 2. Résumés des interventions ; 3. Table ronde ; 4. Ateliers sur les bonnes pratiques juridiques).
4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques (3 février après-midi)
Erica Durante expose des questions d’édition génétique. L’édition génétique bannit l’édition critique. En effet, la variante n’existe pas en édition génétique : ici, c’est l’ensemble du dossier qui compte. On ne considère pas telle ou telle étape comme variante, tout se vaut en tant que texte. L’apparat est considéré comme un cimetière. Tout doit être entièrement édité et sans hiérarchie. L’édition génétique se considère comme une édition non-invasive vis-à-vis du texte. On ne parle plus en termes d’auctoritas ; la relation avec l’auteur se définit en termes d’égalité ou de complicité. On édite sans discriminer ni hiérarchiser, il n’y a pas de notion de dernière volonté de l’auteur : l’auteur et le texte achevés n’existent pas. L’éditeur en édition génétique peut même amener l’auteur à réfléchir sur son propre travail, dans un dialogue constructif. Évidemment, travailler sur des auteurs vivants représente une grande difficulté ; on n’oubliera pas les difficultés des interactions avec les ayant-droits, qui peuvent bloquer tout le processus d’édition génétique.
Un exemple problématique vient appuyer son propos : après sa thèse sur Valéry et Borges lecteurs de Dante, E. Durante a voulu étudier la bibliothèque de Borges comme premier moment de son écriture. Elle a dressé le catalogue de la bibliothèque durant deux ans : 3000 livres plus les notes autographes de lecture. Mais ce catalogue est toujours interdit de publication par les ayants-droits de Borgès, en l’occurrence son épouse qui est garante de ses droits et de son image. La question des possibilités d’avancement d’une recherche tributaire d’un tiers est posée ici : faut-il introduire une formation juridique pour les futurs éditeurs ? Ce travail de publication était prévu dans le financement accompagnant la mission d’E. Durante à la bibliothèque de Borges. M. Dantant (juriste au CNRS) intervient pour souligner que c’est un problème très complexe, il y a là des aspects de droit international. Il pense, sous réserve, que le droit applicable est le droit argentin. Il comprend qu’E. Durante a mis en place une base de données, sur lesquelles deux droits courent : le droit d’auteur et le droit du producteur de bases de données (caractérisée par un investissement substantiel). La question qui se pose: est-ce que le travail a consisté à recréer la bibliothèque, ou a-t-elle eu un véritable apport sur l’existant ? M. Dantant fait un parallèle avec le jugement Droz-Garnier. P. Lebbe se demande si dans le cas de cette bibliothèque de Borges, n’interviendraient pas également des questions de vie privée ou de droit de la personnalité. Pour ce genre de dossiers, il faut une convention de collaboration de recherche, qu’il y ait question de droit d’auteur ou pas. Des droits peuvent y être établis pour le chercheur, droits remontés par convention de cession de droits à l’établissement qui peut ensuite traiter avec les partenaires industriels plus ou moins d’égal à égal en cas de problème.
Lebbe fait remarquer que dans le cas de Borges, on a affaire à des œuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public, émanées d’un écrivain qui vivait de son travail : caractéristique à prendre en compte, à ne pas mettre sur le même plan que les relations éditeur scientifique-éditeur commercial.
Dominique Poirel intervient à son tour à propos de l’édition critique, montrant qu’édition critique et génétique se rejoignent dans leur recherche d’éventuels remaniements d’auteur. Il poursuit avec un exemple d’édition critique basée sur des collations sur 120 mss.
Dantant revient ensuite sur le jugement en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un jugement de premier degré avec un appel en cours : rien de définitif donc. Il n’est néanmoins pas inattendu, d’autres décisions précédentes sur des données brutes allaient dans ce sens, comme pour les notices de dictionnaire. Le contexte de préparation de ces notices, voulu objectif, écarte le libre choix, ce qui pourrait se rapprocher du travail de l’éditeur. Plus le travail est objectif et bien fait, plus il semblerait s’éloigner du droit d’auteur… Cependant, ce jugement Garnier-Droz s’inscrit par ailleurs dans un mouvement de libération des données et dans un contexte de réflexion sur l’auteur et son droit. Tout travail scientifique n’est pas forcément couvert par le droit d’auteur. En tout cas, c’est une réflexion quotidienne au CNRS. Par exemple, les données satellites ne sont pas considérées comme assujetties au droit d’auteur, mais la filière les considère traditionnellement comme appropriables. On tente donc d’aménager le paysage avec des conventions.
En Belgique, un fac-similé n’est pas protégeable, nous apprend P. Lebbe, tandis que M. Dantant évoque le droit du photographe se superposant aux éventuels droits de l’œuvre. Et donc, comme le souligne M. Brunet, surviennent les problèmes posés par la Réunion des Musées Nationaux quant au domaine de l’image et à sa réutilisation. L’open access pose un problème politique non encore résolu.
Poirel déplore la volonté de séparer, de fait, la propriété littéraire et artistique de la propriété intellectuelle. M. Dantant précise que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de droit d’auteur qu’il n’y a ni reconnaissance ni question de rémunération ou de finances, cela peut se faire hors de ce droit.
Lebbe évoque le droit allemand de droits dérivés pour l’éditeur. C’est une protection dans le cadre de l’Urheberrecht, valable 25 ans après la date de parution, et si celle-ci est scientifique et notablement différente de celles qui ont précédé. Ce droit est valable aussi 25 ans après sa réalisation si la recherche n’a pas été publiée.
Bertrand se demande si une édition de textes (électronique, de type XML ou PHP, ou traditionnellement en papier) pourrait être considérée comme une base de données, puisqu’un droit spécifique les protège ? A. Berra s’interroge : une juridiction a-t-elle eu à statuer sur un fichier encodé ?
Pierrot évoque son envie de sortir des contrats-types d’édition (cf. sa présentation de la veille) et demande à M. Dantant s’il y aurait un soutien du CNRS pour ce genre d’activité ? Celui-ci répond que les juristes du CNRS ont été saisis de certains problèmes nés de contrats pas lus ou de publications en Creative Commons sur des blogs. Mais il faut noter que le rôle du CNRS s’arrête vite, parce que ce n’est pas lui qui est titulaire du droit : il peut orienter ou conseiller, c’est tout.
Dantant continue: le problème de fonds pour la publication scientifique vise à se demander en quoi la description d’un phénomène scientifique est protégeable par le droit d’auteur. Le CNRS a donc le projet d’une convention générale avec les grands éditeurs. Mais les questions sont à peine posées, car survient, notamment pour les sciences dures, la question des données brutes et des masses de données. Celles-ci sont-elles objet de droit d’auteur ? En gros, ce jugement n’est que la partie émergée d’un iceberg lié à l’open data, qu’on est en train de découvrir.
Bertrand conclut les débats en remerciant les orateurs et participants. Il se réjouit de la richesse de ces échanges, qui ont montré que derrière cette question du droit d’auteur/éditeur, se cachent des enjeux juridiques, mais aussi économiques, symboliques, institutionnels.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Grégory Combalbert (13 novembre 2015). L’éditeur de textes est-il un auteur ? Compte rendu (4. Atelier sur les bonnes pratiques juridiques). Consortium Sources Médiévales - COSME². Consulté le 13 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/n6md